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Principes de base

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De l’adoptant

Une personne, ayant une résidence habituelle à l’étranger, peut adopter un enfant, ayant une résidence habituelle en République de Bulgarie, s’il est immatriculé au registre des adoptants ayant une résidence habituelle à l’étranger, souhaitant adopter un enfant ayant une résidence habituelle en République en Bulgarie aux conditions d’une adoption plénière, tenue par le Ministère de la Justice.

De l’adopté

Un enfant, ayant une résidence habituelle en République de Bulgarie, peut être adopté par un ressortissant étranger ou bulgare ayant une résidence permanente à l’étranger, quand les possibilités de son adoption au pays sont épuisées et il est immatriculé au registre des enfants susceptibles d’être adoptés par des personnes ayant une résidence habituelle à l’étranger, aux conditions d’une adoption plénière, tenue par le Ministère de la Justice.

Des compétences du Conseil de l’adoption internationale pour définir un adoptant étranger approprié

Auprès du ministère de la Justice est institué un Conseil de l’adoption internationale comprenant un président - un vice-ministre de la Justice et des membres - un représentant du ministère de la Justice, du ministère de la Santé, du ministère de l’Education et de la Science, du ministère du Travail et de la Politique sociale, du ministère des Affaires étrangères et de l’Agence d’Etat de protection de l’enfant.

Le Conseil de l’adoption internationale fait une proposition à l’attention du ministre de la Justice pour définir un adoptant étranger approprié ; Le ministre de la Justice donne un consentement à l’adoption d’un enfant ayant une résidence habituelle en République de Bulgarie, par l’adoptant, proposé par le Conseil de l’adoption internationale.

Des critères du Conseil de l’adoption internationale pour définir un adoptant approprié

La Direction « Protection juridique internationale de l’enfant et adoptions internationales » réalise des investigations sur les enfants et les adoptants concernant la réalisation d’une adoption, élabore des rapports et les fournis au Conseil des adoptions internationales pour délibération et prise de décision.

Dans un délai de 60 jours de l’immatriculation des enfants au registre des enfants susceptibles d’être adoptés par des personnes ayant une résidence habituelle à l’étranger, aux conditions d’une adoption plénière, le Conseil des adoptions internationales examine les candidatures pour déterminer un adoptant approprié conformément à l’ordre d’immatriculation des adoptants dans le registre, aux préférences exprimées par ces derniers, et aux circonstances d’une importance pour l’intérêt de l’enfant.

Les dossiers des enfants sont examinés par le Conseil selon l’ordre de leur immatriculation et sont comparés aux données concernant les adoptants et les conditions, citées dans leurs agréments pour adopter.

Pour déterminé l’adoptant approprié, le Conseil examine et délibère toutes les candidatures appropriées.

Lors de la prise de décision concernant l’adoptant approprié, le Conseil tient compte non seulement des critères selon al.1 et des possibilités des adoptants assurer le bien-être physique, psychique et social de l’enfant, mais aussi de l’information concernant la personnalité de l’adoptant et d’autres circonstances d’une importance pour l’adoption. L’appréciation se fait surtout à la base des rapports sur les adoptants, rédigés et élaborés par les autorités compétentes respectives.

La décision comporte des données sur l’enfant et sur les adoptants, de même que de motifs brefs sur le choix effectué.